Cette dérogation porte uniquement sur les brevets et certaines autorisations ou qualifications
Art. 2. — La décision d’aptitude prévue à l’article 1er peut porter sur les titres aéronautiques, les qualifications et les activités suivantes :
- a) Brevet et licence de pilote de planeur ;
b) Brevet et licence de base de pilote d’avion ;
c) Brevet et licence de pilote privé hélicoptère ;
d) Brevet et licence de pilote de ballon libre ;
e) Licence de pilote privé avion ;
f) Qualification au vol en montagne sans extension neige ;
g) Remorquage de planeur ;
h) Voltige ;
i) Qualification ou habilitation au vol de nuit ; - j) Qualification de vol aux instruments avion (IR [A]) monomoteur ;k) Qualification d’instructeur.
Arrêté du 5 novembre 2002
Relatif à l’aptitude physique et à la formation des personnes atteintes d’un handicap moteur sévère d’origine ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou neurologique pour l’exercice de fonctions de pilote
Livre IV Personnel Navigant
Titre II Personnel Navigant Professionnel Arrêté du 5 novembre 2002
Chapitre IV Incapacité, Maladies, Conseil médical de l’Aéronautique Civile