Définitions

Accidentologie:

«accident», un événement lié à l’utilisation d’un aéronef qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou, dans le cas d’un aéronef sans équipage, entre le moment où l’aéronef est prêt à manoeuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel:

a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve:

— dans l’aéronef, ou

— en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, ou

— directement exposée au souffle des réacteurs,

sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès; ou

b) l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à un seul moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d’angle d’attaque, aux pneumatiques, aux freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d’atterrissage, aux pare-brise, au revêtement de fuselage, comme de petites entailles ou perforations, ou de dommages mineurs aux pales du rotor principal, aux pales du rotor anti couple, au train d’atterrissage et ceux causés par la grêle ou des impacts d’oiseaux (y compris les perforations du radôme); ou

c) l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible

 

«blessure mortelle», toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne sa mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident

 

«incident», un événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation;

 

«incident grave», un incident dont les circonstances indiquent qu’il y a eu une forte probabilité d’accident, qui est lié à l’utilisation d’un aéronef et qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou qui, dans le cas d’un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté. Une liste d’exemples d’incidents graves est jointe en annexe;

 

«blessure grave» ; toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne une des conséquences suivantes:

a) une hospitalisation de plus de 48 heures, dans les sept jours suivant la date à laquelle la blessure a été subie;

b) la fracture de tout os (à l’exception des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez);

c) des déchirures qui sont à l’origine d’hémorragies graves, ou de lésions au niveau d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon;

d) des lésions de tout organe interne;

e) des brûlures au deuxième ou au troisième degré, ou des brûlures affectant plus de 5 % de la surface du corps

f) l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux

SPL:

le «planeur» désigne un aéronef plus lourd que l’air sustenté en vol par des réactions
aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d’aucun moteur;

le «moteur» désigne un dispositif utilisé ou destiné à être utilisé pour la propulsion de
planeurs motorisés;

le «planeur motorisé» désigne un planeur équipé d’un ou de plusieurs moteurs et qui, avec un (ou plusieurs) moteur(s) à l’arrêt, possède les caractéristiques d’un planeur;

le «vol de compétition» désigne toute opération aérienne consistant à utiliser un planeur pour des courses ou des concours, ainsi que pour s’y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours;

la «manifestation aérienne» désigne toute opération aérienne effectuée avec un planeur et consistant à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d’une manifestation ouverte au public, ainsi qu’à utiliser un planeur pour s’y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation;

le «vol acrobatique» désigne une manœuvre intentionnelle impliquant un changement brusque de l’assiette du planeur, une position anormale ou une variation anormale de l’accélération et qui n’est pas nécessaire pour un vol normal ou pour l’instruction débouchant sur des licences, des certificats ou des qualifications autres que la qualification de vol acrobatique;

la «licence nationale» désigne une licence de pilote délivrée par un État membre
conformément à la législation nationale avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no
1178/2011;

la «licence “partie SFCL”» désigne une licence d’équipage de conduite qui est conforme aux exigences de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement;
13. le «rapport de conversion» désigne un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence «partie SFCL».

«moyens acceptables de conformité (AMC)»: des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;

«moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMoC)»: les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;

«pilote commandant de bord (Pilot-in-Command – PIC)»: le pilote désigné pour le commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité;

«manuel de vol de l’aéronef (AFM)»: le document contenant les limitations opérationnelles applicables et approuvées ainsi que les informations relatives au planeur;

«substances psychotropes»: l’alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l’exception de la caféine et du tabac;

«phases critiques de vol»: la course au décollage, la trajectoire de décollage, l’approche finale, l’approche interrompue, l’atterrissage, y compris le roulage à l’atterrissage, et toute autre phase du vol que le pilote commandant de bord définit comme critique pour l’exploitation en toute sécurité du planeur;

«membre d’équipage»: une personne, autre que le pilote commandant de bord lui-même, qui se voit attribuer par un exploitant des tâches à exécuter à bord du planeur sous l’autorité du pilote commandant de bord;

«organisateur électronique de poste de pilotage (OEPP)»: un système d’information électronique, constitué d’équipements et d’applications destinés à l’équipage de conduite, qui permet le stockage, la mise à jour, l’affichage et le traitement de fonctions OEPP d’assistance aux opérations ou services de vol;

«marchandises dangereuses (DG)»: des articles ou des substances de nature à présenter un danger pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement et qui figurent sur la liste des marchandises dangereuses des instructions techniques ou qui sont classés conformément à ces instructions;

«exploitation de planeurs spécialisée»: toute exploitation, commerciale ou non, d’un planeur dont le but principal n’est pas associé à des activités typiquement sportives et de loisir, mais à des opérations de parachutage, des vols d’information médiatique, des vols réalisés pour le tournage de films télévisuels ou cinématographiques, des manifestations aériennes ou d’autres activités spécialisées similaires;

“nuit”: la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à six degrés en dessous de l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à six degrés en dessous de l’horizon;»

“examen pratique”: la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;

“évaluation de compétences”: la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;

“temps de vol”:
(a) dans le cas des planeurs à décollage autonome et des motoplaneurs, le temps total
décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller
jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;
(b) dans le cas des planeurs, le temps total décompté depuis le moment où le planeur
commence sa course au sol en vue de décoller, jusqu’au moment où il s’immobilise à la
fin du vol;

“contrôle de compétences”: la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;

“vol en solo”: un vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant d’un aéronef;

“vol en campagne”: un vol hors de vue ou au-delà de la distance définie par l’autorité
compétente depuis le lieu de départ en utilisant des procédures de navigation standard.