de Bord

Ces documents peuvent rester au club:

  1. le certificat d’immatriculation ;
  2. le certificat de navigabilité, y compris les annexes ;
  3. le certificat d’examen de navigabilité ;
  4. le certificat acoustique, si un certificat acoustique a été délivré pour un planeur motorisé ;
  5. la licence radio de l’aéronef, lorsque le planeur est équipé de matériel de radiocommunication conformément au point SAO.IDE.130 ;
  6. le ou les certificats d’assurance de responsabilité civile ;
  7. le carnet de route.

Ces documents ci-après doivent rester dans le planeur, (sauf pour les vols en vue du terrain ou ils peuvent rester au club):

  1. le manuel de vol de l’aéronef (AFM), ou document(s) équivalent(s) ;
  2. les données détaillées du plan de vol circulation aérienne (ATS) déposé, lorsque celles-ci sont exigées conformément à la section 4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (*) ;
  3. les cartes actualisées et appropriées pour la zone du vol prévu ;
  4. toute autre documentation pouvant être pertinente pour le vol ou qui est exigée par les États concernés par ce vol ;
  5. les procédures et informations relatives aux signaux visuels à utiliser par un aéronef d’interception et un aéronef intercepté.

En cas de demande par l’autorité vous avez au minimum 24 heures pour présenter les documents

 

SAO.GEN.155 Documents, manuels et informations devant se trouver à bord

a) L’ensemble des documents, manuels et informations suivantes sont transportés à bord lors de chaque vol, sous la forme d’originaux ou de copies :

  1. le manuel de vol de l’aéronef (AFM), ou document(s) équivalent(s) ;
  2. les données détaillées du plan de vol circulation aérienne (ATS) déposé, lorsque celles-ci sont exigées conformément à la section 4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission (*) ;
  3. les cartes actualisées et appropriées pour la zone du vol prévu ;
  4. toute autre documentation pouvant être pertinente pour le vol ou qui est exigée par les États concernés par ce vol ;
  5. les procédures et informations relatives aux signaux visuels à utiliser par un aéronef d’interception et un aéronef intercepté.

b) De plus, lorsqu’une déclaration est requise conformément au point DEC.100, une copie de cette déclaration doit être transportée à bord de chaque vol.

 

c) Lorsqu’ils ne sont pas transportés à bord, l’ensemble des documents, manuels et informations suivantes restent à disposition dans les bureaux de l’aérodrome ou du site d’exploitation sous la forme d’originaux ou de copies :

  1. le certificat d’immatriculation ;
  2. le certificat de navigabilité, y compris les annexes;
  3. le certificat d’examen de navigabilité ;
  4. le certificat acoustique, si un certificat acoustique a été délivré pour un planeur motorisé ;
  5. la licence radio de l’aéronef, lorsque le planeur est équipé de matériel de radiocommunication conformément au point SAO.IDE.130 ;
  6. le ou les certificats d’assurance de responsabilité civile ;
  7. le carnet de route, ou équivalent.

 

d) Par dérogation aux points a) et b), les documents, manuels et informations qui y sont mentionnés peuvent être conservés dans les bureaux de l’aérodrome ou du site d’exploitation pour les vols :

  1. dont il est prévu qu’ils resteront en vue de l’aérodrome ou du site d’exploitation ; où
  2. qui restent dans les limites d’une distance ou zone déterminée par l’autorité compétente.

 

e) À la demande de l’autorité compétente, le pilote commandant de bord ou l’exploitant met à la disposition de celle-ci les documents originaux dans le délai fixé par l’autorité, qui ne peut être inférieur à 24 heures

(*) Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1).